Titre : | Le règlement collectif de dettes |
Auteurs : | Isabelle Mestdagh, Auteur |
Editeur : | Malines, Liège, Waterloo... : Wolters Kluwer |
Année de publication : | 2021 |
Présentation physique : | P. 254-327 |
Mots clés : |
Dettes -- Droit -- Belgique
Dettes -- Allègement -- Belgique Créances -- Recouvrement -- Droit -- Belgique Surendettement -- Belgique Plans de redressement -- Belgique |
Note générale : | Mise à jour n° 16 (mars 2021) de "Droit judiciaire : commentaire pratique" (Titre XII. Droit d'exécution. Chapitre 3). - À jour au 31 décembre 2020 |
Résumé : |
Les dispositions relatives au règlement collectif de dettes ont été insérées dans la cinquième partie du Code judiciaire sous les articles 1675/2 et suivants. Cette partie est relative aux saisies conservatoires, voies d’exécution et règlement c[...]
Les dispositions relatives au règlement collectif de dettes ont été insérées dans la cinquième partie du Code judiciaire sous les articles 1675/2 et suivants. Cette partie est relative aux saisies conservatoires, voies d’exécution et règlement collectif de dettes.
Cette procédure a été instaurée par la loi du 5 juillet 1998 entrée en vigueur le 1er janvier 1999, relative à la procédure de règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. L’introduction de cette loi répondait à une nécessité, le surendettement devenu un véritable problème de société, conséquence directe de l’évolution des modes de consommation. Le législateur a voulu concilier deux intérêts : celui du débiteur surendetté avec son vécu, sa situation particulière et celui des créanciers dont le recouvrement est légitime. Dans le cadre de cette loi, la personne surendettée demande au juge de désigner un médiateur de dettes qui sera chargé, dans la mesure du possible, de proposer à l’ensemble des créanciers un plan d’apurement du passif, limité dans le temps. A l’issue de ce délai et à l’expiration de la procédure, le requérant (appelé débiteur ou médié) pourra (sauf exception quant à certaines créances), être définitivement déchargé. Des remises de dettes seront dans certains cas accordées. Il s’agit donc d’une procédure menée à la requête de la personne surendettée. Elle seule peut en prendre l’initiative à la différence d’autres procédures, comme celle de la faillite à laquelle elle est souvent comparée. Cette procédure a pour objet "de rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant notamment, dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine" (c’est-à-dire dans des conditions de vie décentes sans la pression permanente des créanciers, huissiers et sociétés de recouvrement) par l’établissement ou l’imposition d’un plan de règlement respectant le principe d’égalité entre créanciers. Il s’agit d’une approche globale des dettes. Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises au fil des ans, [...] la pratique ayant mis en évidence certains manquements et problèmes récurrents en son application. [...] [Extrait de l'introduction, p. 254] |
Note de contenu : |
Introduction
Section 1re. Dispositions générales
Section 2. Les parties intervenantes
Section 3. Procédure proprement dite – phase de plan
Section 4. Dispositions communes au plan de règlement amiable et judiciaire
Section 5. Fin de la[...]
Introduction
Section 1re. Dispositions générales Section 2. Les parties intervenantes Section 3. Procédure proprement dite – phase de plan Section 4. Dispositions communes au plan de règlement amiable et judiciaire Section 5. Fin de la procédure Section 6. Le droit à la taxation des frais et honoraires |
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